PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/11503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [D] [X] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [X] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, Monsieur [N] [D] [X] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [D] [X] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 4,16% (soit un TAEG de 4,55%) en 84 mensualités de 432,38 euros avec assurance.
La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [D] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5797,87 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 13 mai 2024, avec subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire,24918,64 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,16% à compter du 25 septembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1890,17 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que suite à des incidents de paiement concernant du compte bancaire, elle a mis en demeure Monsieur [N] [D] [X] [R] le 8 mars 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 13 mai 2024. En outre, les mensualités d'emprunt du prêt personnel n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [D] [X] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 février 2025.
- Sur le découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à