Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51005

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/51005 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64YT

AS M N°: 3

Assignation du : 31 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la CABINET DM GESTION SAS [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351

DEFENDEURS

Madame [R] [N] [T] divorcée [C] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS - #B0510

Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 10]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de , affectant l’immeuble situé .

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Le motif légitime doit être fondé sur l'existence d'un procès en germe à l'encontre du défendeur. A ce titre le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions. Par ailleurs, la mesure d'instruction sollicitée doit être utile et pertinente dans la perspective de ce procès en germe.

A titre liminaire, il sera rappelé que le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ne nécessite pas la preuve par le requérant, d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ni de l'urgence. Il suffit pour le demandeur d'établir l'existence d'un motif légitime à savoir un procès en germe à l'encontre de chacun des défendeurs.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie, et Madame [C] ne les conteste pas, de l'existence de très nombreux et fréquents désordres en raison de ces installations sanitaires depuis l'année 2020. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie, notamment dans le rapport dressé par l'architecte de l'immeuble en date du 7 janvier 2025, qu'un défaut d'étanchéité existe au niveau du palier entre le troisième et le quatrième étage, à savoir à l'endroit où se situe les lots privatifs des défendeurs. Ce désordre se manifeste notamment par un taux d'humidité important à cet endroit avec l'apparition de cloque au niveau des murs.

Ce rapport permet de conclure à la permanence des désordres affectant les parties communes dont l'origine est susceptible de se situer dans un défaut d'étanchéité des lots des défendeurs.

Par ailleurs, il sera rappelé que le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait constituer un préjugement sur les responsabilités susceptibles d'être établies au fond mais nécessite uniquement l'existence d'un procès en germe. Or, au regard de l'historique des nombreuses réparations effectuées chez Madame [L] et de la localisation des zones de fortes humidité, adjacentes des lots propriétés de Madame [L] et de Monsieur [J], l'existence d'un motif légitime au prononcé d'une expertise judiciaire est suffisamment établie.

Enfin, s'agissant des éventuelles responsabilités de tiers et leur participation à l'expertise, il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter leur intervention à la mesure d'expertise.

Sur les autres demandes

A l'origine de cette demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Les différentes responsabilités n'étant pas encore fixées, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [L] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout