PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025 — 24/02431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric POIRIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kenson COLLIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCY

N° MINUTE : 8 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE - [Adresse 4] représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCY

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [E] est propriétaire du lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle a débuté des travaux dans son lot, qui se trouve sous celui de Madame [O] [K], au mois d’octobre 2021.

Le 2 décembre 2021, l’architecte de l’immeuble, après s’être rendu dans les lieux, a dressé un rapport et des étais ont été posés dans le lot de Madame [B] [E] en 2022.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 7078,12 euros arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 et à compter de l’assignation introductive pour le surplus ;la condamner à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainée, à hauteur de 1195,26 euros avec intérêts de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance ;condamner Madame [B] [E] à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;débouter Madame [B] [E] de toute demande de délais de paiement ;la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner enfin aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile, y compris le coût de la sommation de payer pour la somme de 160,26 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.

Madame [B] [E] a déposé des conclusions à cette audience, aux termes desquelles elle demande : de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros à titre de de dommages et intérêts ;de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : déclarer recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 5] Rive Droite ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] [E] ;condamner Madame [B] [E] à lui verser les charges arriérées pour un montant en principal de 7287,83 euros arrêtées au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus ;la condamner également à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainés, pour la somme de 1248,83 euros avec intérêts de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation introductive d’instance ;condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;débouter Madame [B] [E] de toute demande de délais de paiement ;la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lie