18° chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/01988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me ROUCH (P0335) Me ATLAN (P0006)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/01988 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW

N° MINUTE : 4

Assignation du : 02 Février 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [B] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0335

DÉFENDERESSE

S.A.S. 22FSP (RCS de [Localité 7] n°792 745 267) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0006

Décision du 03 Avril 2025 18° chambre 2ème section N° RG 23/01988 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 07 mai 2010, M. [N] [R] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société LES JACASSES, aux droits de laquelle se trouve la société 22FSP, des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années du 1er septembre 2009 au 31 août 2018, l'exercice d'une activité de « [Localité 10] DE THE - RESTAURATION - PETITE RESTAURATION - RESTAURATION RAPIDE - [Localité 9] A EMPORTER - RESTAURANT », et un loyer annuel de 29 443,32 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 1er février 2022, M. [N] [R] a :

- fait commandement à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer, dans le délai d'un mois à compter de l'acte, la somme de 21 503,71 euros correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 31 janvier 2022 inclus;

- déclaré à la société 22FSP, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, qu'à défaut d'exploitation du local commercial dans le délai d'un mois à compter de l'acte, elle se prévaudra de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Puis, par acte d'huissier de justice signifié le 21 mars 2022, M. [N] [R] a assigné la société 22FSP à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de cette dernière ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges.

Selon une ordonnance en date du 04 juillet 2022, le juge des référés a notamment : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que la résiliation du contrat ; - fixé la dette de la société 22FSP à la somme provisionnelle de 21 503,71 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 1er février 2022 inclus ; Décision du 03 Avril 2025 18° chambre 2ème section N° RG 23/01988 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LW

- autorisé la société 22FSP à se libérer de sa dette en une seule mensualité rétroactive qui sera du montant total de la dette ; - suspendu les mesures d'exécution pendant ce délai ; - dit qu'au jour de l'ordonnance la société 22FSP s'est acquittée de l'intégralité de sa dette ; - dit que la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué, la société 22FSP s'étant libérée des sommes dues dans le délai précité ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

En ce qui concerne l'exploitation du local par une société tierce, le juge des référés a considéré que la seule circonstance qu'une enseigne et un nom commercial « otopo » soient utilisés dans les locaux ne prouvent pas l'acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse et, qu'au surplus, ces circonstances n'étaient pas visées par le commandement de payer qui dénonçait des locaux inexploités.

C'est ainsi que par acte d'huissier de justice signifié le 02 février 2023, M. [N] [R] a assigné la société 22FSP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023), au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l'article 1184 ancien du code civil, M. [N] [R] demande au tribunal de :

« DEBOUTER la société 22FSP de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE - CONSTATER qu’à la suite du commandement de payer délivré le 1er février 2022, la clause résolutoire insérée au