PCP JCP ACR fond, 2 avril 2025 — 24/10462

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [K] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2V

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 02 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. d’HLM ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE Madame [M] [K] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 02 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2V

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [K] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 283,72 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 244,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [K] [P] le 1er juillet 2024.

Par assignation du 7 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [M] [K] [P] ainsi qu'à la séquestration de tous les meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération des lieux,347,12 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée, s'élève désormais à 455,18 euros, terme du mois de décembre inclus.

La SA ELOGIE-SIEMP expose que le loyer mensuel s'élève à hauteur de 455,18 euros. Elle indique que la locataire ne paye pas en totalité la partie résiduelle du loyer qui est très faible. Elle indique qu'il existe de nombreux trouble attesté par les voisins. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas de l'information concernant l'hospitalisation de la locataire.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [K] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La SA ELOGIE-SIEMP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SA ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [M] [K] [P].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation c