1/1/2 resp profess du drt, 3 avril 2025 — 21/12605

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/12605 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBLG

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Août 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [U] [N] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentés par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0220

DÉFENDEURS

Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 7]

Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentés par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254

Maître [F] [D] [Adresse 4] [Localité 5]

S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

Par acte du 25 août 2021, M. et Mme [G], époux, ont assigné Me [D] et la Sas [10] [Adresse 9] [12] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par actes des 28 mars et 5 avril 2024, M. [G] a assigné M. et Mme [C], frère et sœur, en responsabilité contractuelle au visa de l'article 1638 du code civil.

Les deux affaires ont été jointes.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 11 février 2025, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes des époux [G] comme prescrites, de les débouter, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2025, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'incident.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.

SUR CE,

Sur la prescription

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.

Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

Aux termes de l'article 1638 du même code : " Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité ".

En l'espèce, les consorts [C] soutiennent que l'action des époux [G] est une action en responsabilité contractuelle visant au versement d'une indemnisation en réparation de leur préjudice ; qu'il s'agit donc d'une action personnelle soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ de ce délai doit être fixé au plus tard au 25 janvier 2018, date de délivrance de l'assignation des consorts [V] et autres à l'encontre des époux [G], à partir de laquelle ces derniers avaient donc connaissance de la servitude invoquée à leur encontre et que, dès lors, en les assignant par acte du 28 mars 2024, les époux [G] ont laissé dépasser le délai de prescription.

Les époux [G] considèrent, quant à eux, que la prescription commence à courir à compter de la décision de justice du 20 mai 2021 ayant définitivement jugé opposable la servitude et ayant ordonné en conséquence la destruction des travaux de surévaluation, leur droit à réparation étant conditionné à la certitude du dommage.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le dommage des époux [G] est réalisé au jour du jugement du 20 mai 2021 qui leur déclare opposable la servitude litigieuse et ordonne la destruction des travaux de surévalu