4ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/09736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour : Me RUBY #G435Me ROBIN #C622+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09736 N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
N° MINUTE :
Assignation du : 04 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 03 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Ruth BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0435
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/09736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] et Mme [M] [X] sont frère et sœur.
Par acte délivré le 4 juillet 2023, M. [S] [X] a fait assigner Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le remboursement d’une dette d'un montant de 26 000 euros.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2023, Mme [M] [X] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, invoquant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par bulletin du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 9 janvier 2025.
M. [S] [X], a transmis des conclusions d’incident le 5 janvier 2025. Par message RPVA du 9 janvier 2025, Mme [M] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu’il en apprécie la mesure et la pertinence, précisant qu’il ne souhaitait pas y répliquer.
Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 1er février 2024, Mme [M] [X] demande au juge de la mise en état de : « Vu les pièces livrées aux débats ; FAIRE DROIT à l’exception d’irrecevabilité soulevée par [M] [X] du fait de la prescription de l’action ;DECLARER l’action d’[S] [X] irrecevable ;CONDAMNER [S] [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN selon les dispositions de l’article 699 du CPC ». Au soutien des articles 122 du code de procédure et 2224 du code civil, Mme [M] [X] invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle expose que M. [S] [X] n’indique pas la date à laquelle il aurait prêté la somme d’argent dont il demande le remboursement. Au regard du délai de prescription de 5 ans, mettant en avant l’absence de relation entre les parties depuis l’année 2015, elle considère que ce délai a nécessairement expiré. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/09736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2S
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025 M. [S] [X] demande au juge de la mise en état de : « Aux visas des : Articles 6§1 de la Conv.E.D.H. et article 1er§1 de son protocole additionnel et article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Principes fondamentaux du Code de procédure civile en matière de représentation obligatoire Articles 2,3, 5,16, 780 alinéa 2, 781, 789-3° CPC Vu les actes de la procédure pendante, DIRE ET JUGER Monsieur [S] [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;DIRE ET JUGER Monsieur [S] [X] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;RECTIFIER les accusés réceptions du greffe intervertissant les qualités de demandeur et défendeur dans l’affaire RG N° 23//09736 ;RENVOYER LES PARTIES A NOUVELLE AUDIENCE DE MISE EN ETAT POUR CONCLUSIONS AU FOND, VU L’ABSENCE DE BULLETINS DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT ;Réserver les dépens ». Dans le cadre de ses conclusions, M. [S] [X] fait de nombreux griefs relativement à l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état. Il ne répond toutefois pas au moyen tiré de la fin de non-recevoir, objet de l’incident fixé à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notant à cet égard que, M. [S] [X], partie défenderesse à l’incident, n’a pas déposé de dossier de pièces.
À l’audience du 9 janvier 2025, les parties ne se sont pas présentées. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques