Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 24/02984

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copiescertifiées conformes délivrées le : à Me THOMAS COURCEL, Me FERTINEL

Charges de copropriété

N° RG 24/02984 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQY

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025

DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [K], administrateur judiciaire, désignée par l’ordonnance sur requête [Adresse 2] [Localité 10]

Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165

DEMANDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Localité 11]

Représenté par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente, assistée, de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au sein de cet immeuble, M. [T] [J] est propriétaire du lot n° 5.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [K], administrateur judiciaire, a fait assigner M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 60.869,61 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 16 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, - 30 € au titre des frais nécessaires, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat, - 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mise à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024, M. [T] [J] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 132 et suivants et 788 du code de procédure civile,

Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de lui communiquer : - le justificatif de la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 adressée à M. [J], - le justificatif de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2019.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à lui payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,

Constater qu’il justifie de la convocation de M. [J] à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 et de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 22 janvier 2019 à M. [J],

Débouter M. [J] de ses demandes,

Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [J] aux dépens de l’incident. L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :         1 – Sur la demande de communication de pièces formée par M. [J]

M. [T] [J] expose que l’arriéré de charge dont le syndicat des copropriétaires lui demande paiement porte notamment sur des appels de fonds travaux appelés en exécution de travaux votés lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2019, dont il a découvert le procès-verbal à l’occasion de la présente instance. Il soutient que ni la convocation ni le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui ont été régulièrement notifiés. Il expose que la communication des pièces sollicitées lui permettra de savoir si cette assemblée générale est définitive à son égard et, ainsi, de préserver ses éventuels recours en annulation. Il estime qu’en cas d’annulation, les travaux votés et les appels de charges correspondants seraient nécessairement réévalués et la responsabilité du syndic alors en e