1ère Chambre Cab1, 3 avril 2025 — 23/00535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 23/00535 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GN
AFFAIRE : M. [T] [U] (Me Clément DALANÇON) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013471 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Clément DALANÇON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [U], se disant né le 1er janvier 2004 à Nangarhar (Afghanistan), a souscrit, le 24 décembre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 15 février 2022, une décision de refus d’enregistrement de cette déclaration lui a été notifiée au motif que l’acte de naissance n’est pas valablement légalisé et qu’en outre, le certificat de naissance produit, établi par l’Ambassade d’Afghanistan en France, ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil ;
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2023, monsieur [T] [U] a assigné le Procureur de la République.
Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024 monsieur [T] [U] demande au tribunal de : Dire et juger que la décision de la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2022 refusant à monsieur [T] [U] l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [T] [U] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement ;Dire et juger en conséquence que monsieur [T] [U] est français à compter de sa déclaration souscrite le 24 décembre 2021 ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Dire et juger que le service central d’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État à verser à maître Clément DALANÇON, conseil de monsieur [T] [U], la somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de monsieur [T] [U] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sans discontinuité du 6 juillet 2017 jusqu’au 1er janvier 2022, date de sa majorité, selon ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 6 juillet 2017 puis par jugement en assistance éducative du 1er août 2017et jugement de tutelle du 13 mai 2019. Concernant son état-civil monsieur [T] [U] produit une tazkera accompagnée de sa traduction, un certificat de naissance délivré par l'ambassade d'Afghanistan le 13 décembre 2021 et deux passeports afghans en date des 17 juin 2014 et 23 avril 2021. Il fait valoir que selon l'usage afghan, la tazkera tient lieu d'acte de naissance en l'absence de tenue de registres, s