3ème Chbre Cab B1, 3 avril 2025 — 24/06702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42R4
AFFAIRE :
S.A.S. AON FRANCE (la SELARL VALENTINI & PAOLETTI) C/ M. [Z] [G]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. AON FRANCE immatriculé au RCS [Localité 4] 414 572 248 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, la SAS AON FRANCE a assigné [Z] [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1353, 1302 à 1304 du Code civil, aux fins de : Le condamner au paiement de la somme de 8578 euros à titre principal, 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SAS AON FRANCE affirme que [Z] [U] [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de AXA par l’intermédiaire de la SAS AON France, courtier, s’agissant d’un véhicule Renault MEGANE immatriculé FH 689 JP. Suite au vol du véhicule, le montant du véhicule estimé par l’expert a été doublement remboursé par la société AON, d’abord à la société de leasing propriétaire du véhicule, puis par erreur à [Z] [U] [L]. Ce dernier n’a remboursé qu’une partie de la somme qui lui a été versée par erreur.
[Z] [U] [L], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte des différentes pièces produites que le montant à dire d’expert du véhicule appartenant à [Z] [U] [L], soit la somme de 17 578 euros, a été versé à la société de leasing propriétaire du véhicule le 12 février 2021.
Bien que la SAS AON France ne produise pas de pièce justifiant du versement réalisé indument au profit de [Z] [U] [L], il se déduit des courriels et mise en demeure qui lui ont été adressés que celui-ci a perçu la somme de 17578 euros au titre du sinistre, ce qui n’est pas contesté puisqu’il a restitué la somme de 9000 euros.
En conséquence, [Z] [U] [L] sera condamné au paiement de la somme de 8578 euros correspondant à la somme restant due au titre de l’indemnité indument versée outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021.
Sur la résistance abusive :
L’octroi de dommages intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS AON France ne démontre pas un tel comportement de [Z] [U] [L], indépendant du simple retard dans le paiement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [Z] [U] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [Z] [U] [L] à