0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Stéphane AUBERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04934 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] née le 01 Janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. VELIDANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 juin 2021, la SCI VELIDANES a donné à bail à Madame [Z] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Suivant assignation du 10 juillet 2024, Madame [Z] [Y] a fait assigner la SCI VELIDANES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, pour la voir condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de bail, 10.000 euros pour troubles de jouissance et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] expose que son logement n’est pas décent. Il est affecté d’une humidité excessive, relevée à 100 % sur les bas des murs de tout l’appartement, avec des moisissures. Cette situation a été constatée par la CAF et a des répercussions sur sa santé. Elle se dit donc fondée à obtenir réparation de son préjudice de jouissance et inexécution fautive du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
Madame [Z] [Y] a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI VELIDANES n’a pas comparu et personne pour elle. Le courrier recommandé qui lui a été adressé par l’huissier de justice instrumentaire est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le délibéré a été fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En contrepartie, les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719, 1720 et 1741 du code civil, imposent au bailleur l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible du logement, de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des