GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 avril 2025 — 21/02017
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/01396 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB2A
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [B] épouse [V] née le 10 Août 1954 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Mme [E] [G] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA [J] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 16 juin 2021, la commission de recours amiable de la [9] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [X] [B] épouse [V], née le 10 aout 1954, la décision du 28 mai 2021 refusant le paiement de l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) à compter du 1er juillet 2018 au motif que le taux d’incapacité reconnu par la [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône est inférieur à 80% et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (61 ans et 7 mois).
Par requête expédiée en date du 28 juillet 2021, Madame [V] a saisi le Pôle social, du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’audience, Madame [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse, incompétente quant à sa prétention relative à la prime d’activité et faire droit à la contestation, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [V] fait valoir que le jugement du 16 juin 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille a dit que son taux de handicap est égal ou supérieur à 80% au moins depuis le 20 mars 2020 et a ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [T], avec pour mission de déterminer, sur pièces, si au 10 août 2014 voire avant, Madame [X] [V] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication. S’agissant de la responsabilité pour faute de la [6], elle allègue la gestion défectueuse due au non-respect de la loi du 6 avril 2015 par un organisme déshumanisé de ses demandes légitimes pendant deux décennies.
La [9], représentée par un agent audiencier, par conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de se déclarer incompétent quant à la prétention relative à la prime d’activité qui relève de la juridiction administrative et de rejeter les autres demandes. Elle fait valoir que la requérante ne s’est pas vu reconnaitre par la [13] siégeant au sein de la [Adresse 15] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui ne permet pas de recevoir et cumuler l’AAH alors que Madame [V] perçoit une pension vieillesse depuis le mois d’avril 2016.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a :
- constaté l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour les contestations relatives à la prime d’activité, et renvoyé Madame [X] [B] épouse [V] à se pourvoir devant le tribunal administratif de ce chef ;
- accordé à Madame [X] [B] épouse [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 20 mars 2020 ;
- ordonné quant à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés portant sur la période du 1er juillet 2018 au 20 mars 2020 la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 à 14h ; - dit que Madame [X] [B] épouse [V], représentée par son conseil et destinataire du complément d’expertise du docteur [T] en tant que partie à l’instance n° RG 21/01334, devra dès réception en faire parvenir copie à la [10], afin que les parties soient à même d’échanger leurs observations dans le cadre du respect du principe du contradictoire avant reprise des débats à l’audience de renvoi précitée de la présente instance ;
- débouté Madame [X] [B] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la [6] ;
- réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024, Madame [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la caisse à 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,