0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/06978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le 04 Mars 2025 à HABITAT [Localité 6] PROVENCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06978 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [Z], directrice juridique, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Selon acte sous seing privé du 10 janvier 1996, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 6] Provence (HMP) a donné à bail à M. [J] [I] et à Mme [B] [I] un local à usage d’habitation et un garage situés au [Adresse 1], dans le [Localité 7] pour un loyer de 1.759,48 francs et une provision sur charges de 594,56 francs.
M. [J] [I] s'est désolidarisé du bail le 10 juin 1997. Mme [B] [I] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par courrier en date du 13 novembre 2023, M. [E] [I] a transmis à l’Epic HMP une demande de transfert du contrat de bail, l’Epic HMP lui opposant un refus selon courrier en date du 14 août 2024 au motif que les conditions requises pour un transfert du bail, s'agissant d'un logement social, n'étaient pas réunies.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, l’Epic HMP, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), 14 et 40 I et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
-venir s’entendre déclarer qu’il est occupant sans droit ni titre et d'expulsion dès la signification du jugement à intervenir, -condamnation à payer la somme de 1.319,30 euros à titre d'indemnité d'occupation due au jour de l'assignation, -condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au loyer majoré des charges et autres accessoires, soit 659,65 euros, du jour du prononcé du jugement et ce, jusqu’à libération effective des lieux, -condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024, l’Epic HMP, représenté par sa Directrice juridique, munie d'un pouvoir, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [E] [I] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Il importe de rappeler que s’agissant des conditions de transfert du bail, les dispositions loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs et de leurs proches.
Il résulte de l'article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
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