0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me Jérome DE MONTBEL Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 20 juin 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après CGL) a attrait Monsieur [P] [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de le voir condamné sous le visa des articles L312-39 et suivants du Code de la consommation, à lui payer les sommes suivantes : 14.580 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter de la première mensualité impayée 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; les dépens. La société CGL EQUIPEMENTS expose avoir consenti à Monsieur [P] [W] [T] un crédit accessoire à une vente acceptée le 9 juin 2021, pour un montant de 14.500 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur de 3,888 % l’an, pour lui permettre d’acquérir un véhicule SEAT. La voiture a été livrée le 23 septembre 2021. Monsieur [P] [W] [T] a cessé de payer les loyers à compter de juin 2022. La société CGL EQUIPEMENTS se dit fondée à obtenir la résolution du contrat et le paiement du solde du crédit avec les intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Représentée par son avocat aux débats, la société CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle fonde ses demandes à titre principal sur l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [P] [W] [T] ayant été retrouvée postérieurement à l’assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Cité à étude, Monsieur [P] [W] [T] n’était ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [P] [W] [T] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société CGL EQUIPEMENTS.

Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 20 juin 2022. L’assignation a été délivrée le 20 juin 2024. L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de so