1ère Chambre Cab3, 3 avril 2025 — 23/09891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025

Enrôlement : N° RG 23/09891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347H

AFFAIRE : Mme [J] [Z] épouse [N]( Me [H] [X]) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] épouse [N] née le 04 Novembre 1990 à [Localité 6] (SERBIE) de nationalité SERBE, demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/01/2023/005903 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 septembre 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil par Madame [J] [Z], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Serbie), aux motifs que : « Vous n 'avez pas justifié avoir résidé habituellement sur le territoire français entre 2006 et 2010. »

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Mme [J] [Z] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’infirmer la décision du 22 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022 et le refus de certificat de nationalité française, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, d’ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et dire et juger qu’el1e a acquis la nationalité française à cette date, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de débouter le Ministère Public de ses contestations relatives à cet enregistrement et laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Elle justifie avoir déposé le 3 octobre 2023 copie de l’assignation au Ministère de la Justice, qui en a délivré récépissé le 07 février 2024.

Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 1er mars2024, le Procureur de la République demande au tribunal de déclarer l’action irrecevable au motif que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifiée le 22 septembre 2022 et que l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023, soit plus de six mois après la notification de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, de sorte que, sous réserve de la justification d’un dépôt de demande d'aide juridictionnelle interrompant le délai, l'action doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 26-3 du code civil ; statuer ce que de doit sur les dépens.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 19 juillet 2024, Mme [J] [Z] épouse [N] demande au tribunal de : - Constater la recevabilité de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022, En conséquence, - Ordonner son enregistrement, - Juger qu’elle a acquis la nationalité française du fait de la déclaration souscrite le 27 avril 2022, - Ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, - Condamner l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est arrivée en France avec ses parents en 1991 et qu’elle y réside depuis l’âge de 6 mois ; qu’elle a suivi toute sa scolarité en Fra