0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/05353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le .04 Mars 2025 à Me Florence BLANC, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05353 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L4I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [J] [C] né le 15 Juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [Z] [R] née le 19 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [S] [L] né le 22 Novembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2014 à effet du 9 janvier 2015, M. [B], [J] [C], représenté par sa mandataire, la société MONNE-DECROIX GESTION, a donné à bail à Mme [Z] [R] et M. [S] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], dans le quatorzième [Localité 4], ainsi que deux emplacements de parking situés dans la même résidence, soit un parking couvert n° 468 et un parking aérien n° 610, accessoires au logement, pour un loyer mensuel de 709 euros et une provision sur charges de 90 euros.
Le 3 juillet 2023, M. [B], [J] [C], représenté par sa mandataire, la société Crédit Agricole Immobilier Services, a fait signifier à Mme [Z] [R] et M. [S] [L] un congé pour vente à effet du 8 janvier 2024.
Le 6 mai 2024, M. [B], [J] [C] a fait délivrer à Mme [Z] [R] et M. [S] [L], par acte de commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, M. [B], [J] [C] a fait assigner Mme [Z] [R] et M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
-validation du congé pour vente, constat de la résiliation du bail et expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -voir ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des locataires, -fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au dernier montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamnation à son paiement, -condamnation au paiement de la somme de 5.417,28 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, -condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur résistance abusive, -condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit, outre les dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024, M. [B], [J] [C], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 10.260,37 euros au 20 novembre 2024.
Cités à étude, Mme [Z] [R] et M. [S] [L] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [Z] [R] et M. [S] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Mme [Z] [R] et M. [S] [L] pour une durée de trois ans, a été conclu le 10 novembre 2014, à effet du 9 janvier 2015, pour une période de trois ans jusqu'au 8 janvier 2018, reconduit par tacite reconduction jusqu’au 8 janvier 2021, la prochaine échéance intervenant le 8 janvier 2024.
Le congé du bailleur délivré le 3 juillet 2023 a donc été régulièrement délivré au moins six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le