0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/04691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

PTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024

GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Chloé FABIAN................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 2004 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]

non comparant

Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1990 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]

non comparant

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 5] 2004 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme (SA) Erilia est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 4], lot n° 271 dans le [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, prise en la personne de son représentant légal, elle a fait assigner M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 544 et 1313 du code civil, 834, 835, 696 et 700 du code de procédure aux fins de :

-constater l'occupation sans droit ni titre par M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] depuis le 17 avril 2024, date déclarée au constat d'huissier du 17 mai 2024, -ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, -autorisation à faire constater l'état des lieux par l'huissier qui sera commis à cet effet (..), -voir ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] s'étant introduits dans les lieux par effraction, -voir ordonner le transport et le jet des objets mobiliers et effets personnels dépourvus de valeur, -fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués pour ce logement social, soit la somme de 528,78 euros charges incluses, avec indexation, à compter du 17 avril 2024 et les condamner in solidum à son versement rétroactif, -condamner in solidum M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cités à étude, M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mai 2024 qu’il relève oralement les i