0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/06053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025

GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 01 Avril 2025. à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], domiciliée : chez CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O] né le 20 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, CITYA PARADIS, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [F] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.

L'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] verse aux débats :

la preuve de ce que Monsieur [F] [O] est propriétaire des lots 5 et 6 sis [Adresse 3], le contrat de syndic,des appels de fonds,un décompte de charges pour l’année 2023,le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 11 avril 2024, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, un décompte de la créance au 20 août 2024, une sommation de payer les charges de copropriété en date du 8 février 2024, portant sur la somme de 1 946 euros,une mise en demeure en date du 3 septembre 2024, portant sur la somme de 4 403,98 euros, AR signé. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [F] [O] n’a pas acquitté dans leur intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 144,28 euros, déduction faite des sommes appelées au titre des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 3 144,28 euros, au titre des charges dues à la date du 20 août 2024.

Cette somme produira intérêts au t