Référés Cabinet 2, 3 avril 2025 — 25/00227

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025

N° RG 25/00227 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5443

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble DENOMME [Adresse 6] ses [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [B], né le 28 Août 1971 en ROUMANIE Madame [G] [B], née le 10 Avril 1969 en ROUMANIE Tous deux demeurant [Adresse 3]

Et Non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [B] et Madame [G] [B] sont copropriétaires indivis des lots 13, 24 et 58 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [U] [B] et Madame [G] [B] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 12 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [G] [B] au paiement : De la somme de 2 913,71 € au titre des charges impayées arrêtées au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 988,95 € au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de maître Frédéric RACHLIN ;Il demande de dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Monsieur [U] [B], assigné à domicile, et Madame [G] [B], assignée à personne, n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [U] [B] et Madame [G] [B] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée