0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Catherine GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04935 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] né le 26 Mai 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 19 octobre 2022, la société MEDIATIO LOGEMENT a donné à bail meublé à Monsieur [K] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Selon acte sous signature privée du 19 octobre 2022, la société MEDIATIO LOGEMENT a conclu une convention VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui s'est ainsi portée caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer et des charges. Selon acte du 15 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.396 euros en principal, visant la clause résolutoire du bail. Suivant assignation du 11 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], afin de demander : de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour le non-respect par le locataire de son obligation de payer le loyer, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation du locataire à payer à titre principal une indemnité d’occupation, un arriéré locatif d’un montant de 4.188 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 1.396 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, outre 800 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée. Lors des débats, représentée par son conseil, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 7.692,04 euros conformément à la dernière quittance subrogative du 10 décembre 2024. Elle a soutenu que, subrogée dans les droits du bailleur, elle est en droit d'agir en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire ; qu'au cours du délai de deux mois qui a couru à compter de la signification du commandement de payer, les causes dudit commandement n'ont pas été réglées par le locataire, qu'il est donc incontestable que la clause résolutoire est acquise. A titre subsidiaire, elle a demandé de prononcer la résiliation du bail aux griefs de Monsieur [U] pour le manquement à l'obligation principale du preneur de régler le loyer. Cité à étude, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu et personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION, En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien-fondée. Ainsi, l’absence de comparution de Monsieur [U] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Sur la recevabilité des demandes en résiliation du bail, en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation formées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES Aux termes de l'article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle lorsque l'action vise à faire reconnaître un droit purement personnel du créancier. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement au bailleur des loyers dus par le locataire, par le biais du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et elle-même en date du 19 octobre 2022 et de la dernière quittance subrogative du 10 décembre 2024 portant sur une somme de