0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/05884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Chantal BLANC, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05884 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, M. [U] [H] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Diac, par l’intermédiaire de la société PSA Retail Groupe RRG [Localité 4], un contrat de location n° 20291383V avec option d’achat portant sur un véhicule de marque renault modèle clio dci 90 E6C, numéro de série VF1R9800562451609 immatriculé FD 290 WE au prix de 15.980,76 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 37 mois et un premier loyer de 1.000 euros puis des loyers mensuels de 208,26 euros, hors assurance. Le coût total en cas d'acquisition était de 17.766,20 euros dont 8.497,36 euros de loyers, soit un prix de vente final de 9.268,84 euros. Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties le 24 juin 2020. Le déblocage des fonds est intervenu le 26 juin 2020. Par courrier recommandé du 15 juin 2022, la SA Diac a mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 541,77 euros dans un délai de huit jours. Le 30 août 2022, M. [U] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône qui l'a déclaré recevable à la procédure de surendettement le 10 novembre 2022. Le 2 mars 2023, elle a décidé d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances durant deux ans et de la restitution du véhicule à la SA Diac par M. [U] [H], avec une mise en application le 30 juin 2023. Par courrier recommandé du 24 août 2023, la SA Diac a mis en demeure M. [U] [H] de lui rester le véhicule dans un délai de quinze jour à peine de caducité du plan de désendettement.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 10.761,74 euros avec intérêts à compter du 4 juin 2024 et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA Diac, représentée par son conseil, réitére les termes de son assignation. Cité à étude, M. [U] [H] n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [U] [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité de l'action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement