0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Jean-michel ROCHAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04940 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JL3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signé électroniquement le 8 juin 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [U] [G] un crédit personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,94 % annuel. Des mensualités restant impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 31 janvier 2024. Par assignation du 1er juillet 2024, la SA SOCRAM BANQUE a attrait Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 13.469,83 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 29 novembre 2023, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et plaidée. La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. La SA SOCRAM BANQUE a dit s’en rapporter. Cité à étude, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu et personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 20 juillet 2023. L’assignation a été délivrée le 1er juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la preuve du contrat Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au c