0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/06465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Laurent RUBIO, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 Mars 2025. à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06465 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2022, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de M. [S] [I] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le cinquième [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 500,59 euros, d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, la durée totale d'occupation ne pouvant excéder deux ans.
Faisant valoir le dépassement de la durée maximale de séjour, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT s'est prévalue de l'article II du contrat prévoyant une durée maximale de deux ans et a notifié un courrier à M. [S] [I] [T] le 22 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de lui signifier le terme du contrat au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [S] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, du contrat de mise à disposition temporaire du 1er juillet 2022 et de l'article 514 du code de procédure civile aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater que le contrat est arrivé à son terme le 30 juin 2024 et que M. [S] [I] [T] est devenu occupant sans droit ni titre, en conséquence, -ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, -fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de l'actuelle redevance, soit la somme de 358,56 euros et condamner M. [S] [I] [T] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner M. [S] [I] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, réitére les termes de son assignation.
Cité à étude, M. [S] [I] [T] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [S] [I] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [I] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de