0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Rémy DURIVAL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04936 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O], [Z], [Y], [W] [C] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 3 juillet 2024, Monsieur [O] [C] a attrait la SA COFIDIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de demander au visa de l’article 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des mensualités de deux prêts souscrits auprès de ces sociétés de crédit, durant une durée de deux et sans intérêts. Monsieur [C] expose avoir, en février 2022, contracté un emprunt immobilier de 140.000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE, remboursable en mensualités de 569,17 euros, pour acquérir son domicile. Le remboursement des échéances a été suspendu, puis a repris en juin 2024. Par ailleurs, alors qu’il bénéficiait d’un crédit renouvelable souscrit en novembre 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE, d’un montant de 5.500 euros remboursable par mensualités de 145 euros, il a conclu plusieurs prêts pour financer les travaux de rénovation : En janvier 2023 : un crédit à la consommation de 8.000 euros conclu auprès de la SA COFIDIS en janvier 2023, remboursable en 72 mensualités de 150,31 euros un crédit renouvelable COFIDIS remboursable par mensualités de 128,40 euros en mars 2023 : un crédit renouvelable COFIDIS de 2.500 euros remboursable par mensualités de 111 euros en juin 2023 : un crédit à la consommation de 25.000 euros conclu auprès de la CAISSE D’EPARGNE remboursable en mensualités de 283,05 euros. Monsieur [C] indique qu’il occupait un poste d’aide de laboratoire durant la période au cours de laquelle il a souscrit ces emprunts, ce qui lui permettait de faire face aux remboursements. Or son activité a été réduite et il a, en mai 2023, changé d’emploi. Ses revenus ont diminué mais il précise être en formation pour faire évoluer sa situation professionnelle et financière. Il a sollicité auprès des sociétés de crédit la suspension du remboursement des mensualités. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS ont répondu défavorablement. Monsieur [C] se dit fondé à obtenir cette suspension de deux ans dans l’attente d’un retour à meilleure fortune. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Monsieur [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le crédit concerné ayant été soldé avant l’audience. Il a maintenu ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS, telles que figurant dans l’acte introductif d’instance. Régulièrement citées suivant actes remis à personne morale, la SA COFIDIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ont pas comparu et personne pour elles. Toutes deux ont néanmoins adressé un courrier avant les débats afin d’indiquer qu’elles ne s’opposaient pas aux demandes de Monsieur [C] et s’en rapportaient à bon droit. Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il convient de constater à titre liminaire, le désistement des demandes de Monsieur [C] dirigées contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur la demande de suspension des échéances des crédits COFIDIS Aux termes de l' article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre,