3ème Chbre Cab B1, 3 avril 2025 — 20/03680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/03680 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPG6
AFFAIRE :
M. [J] [K] (Me Vidya BURQUIER) C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION immatriculé au SIREN 510 778 442 000010 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [K] est propriétaire d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 7] [Localité 4][Adresse 1] désigné comme le lot n°286 comprenant un studio situé au 1er étage du bâtiment C.
Cet appartement a été donné à bail à Madame [Y] [X], selon contrat de location meublé à effet du 7 décembre 2016.
[Y] [X] a souscrit, sous le numéro 0032106762, un contrat d'assurance [Adresse 6] couvrant le bien ainsi que sa responsabilité civile privée.
Le 13 avril 2017, un incendie a entièrement détruit l’appartement.
Le 31 mai 2017, le bail a été résilié compte tenu de la perte de la chose louée.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2020, [J] [K] a assigné la société Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) assureur de [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner à l’indemnisation intégrale du sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, au visa des articles 1732 et 1733 du Code civil, [J] [K] sollicite de voir :
« CONDAMNER MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [J] [K] les sommes de : ▪ 31.605,64 € TTC au titre les frais de remise en état de l'immeuble, auquel il convient d’appliquer la variation calculée sur la base de l’indice BT001 soit 38 956,48 € TTC au 11 juin 2024, ▪3.292,21 € au titre du mobilier, ▪44 160 € au titre de la perte de loyers arrêtée au 11 juin 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience, ▪5.000 € au titre du préjudice moral. Auxquelles il conviendra de déduire la somme de 29.280,53 € déjà perçue au titre de ce sinistre par l’assureur de la copropriété. DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 15 avril 2019, JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société MAE à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vidya BURQUIER qui en aura fait l’avance sur son affirmation de droit. »
Au soutien de ses prétentions, [J] [K] affirme que l’incendie dont l’origine exacte n’a pu être déterminée, a pris naissance dans l’appartement de sorte que la locataire doit en répondre sur le fondement de la présomption de responsabilité du locataire, l’incendie n’etant pas survenu par vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La responsabilité du locataire envers le propriétaire est couverte par une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile. L’indemnité à la charge du preneur doit se calculer d’après le prix nécessaire pour reconstruire le bâtiment, sans application d’un coefficient de vétusté afin de replacer le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la société MAE conclut au débouté et sollicite la condamnation de [J] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, MAE fait valoir que [J] [K] omet d’indiquer que le chiffrage sollicité prend en compte les frais de remise en état ainsi que la perte de loyers sur une durée de 5 mois et se base sur la valeur à neuf. [J] [K] a déjà r