Hospitalisation d'office, 31 mars 2025 — 25/03599

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours ISOLEMENT ET CONTENTION

Ordonnance Du Lundi 31 Mars 2025 N°Minute : 25/192 N° RG 25/03599 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6S ORIGINAL

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Monsieur [P] [G] [T] SDF [Localité 2] né le 31 Juillet 1969 à [Localité 6] (ALGERIE) Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 Mars 2025 à 22h49 à l’égard de [P] [G] [T]

Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11] en date du 30 Mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [P] [G] [T] au delà du délai de 72 heures ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,

Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,

Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,

Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 30 Mars 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [P] [G] [T] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;

Vu les conclusions de Maître Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 31 Mars 2025 à 14h06 ;

Vu le refus de [P] [G] [T] d’être entendu par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;

Attendu en effet qu’en l’espèce, [P] [G] [T] a été placé à l’isolement le 27 Mars 2025 à 22h49, Que le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire a été saisi de la requête le 30 Mars 2025 à 21h49,

Qu’en conséquence la requête est recevable.

SUR LES NULLITES SOULEVEES

que la mesure d’HSC était alors déjà en cours comme l’atteste le document suivant avis médical du 29/03/2025 signé par le Docteur [K] et qui vise :

Que le moyen sera donc rejeté

* sur l’absence de décision de placement en isolement et sur l’absence d’avis médical attendu que la décisions de placement est une décision prise par un médecin, que cette décision nécessite comme seul formalisme, la tenue d’un registre, pour que la mesure soit “tracée dans le dossier du patient”,que tel est bien le cas en l’espèce et que le motif du placement a l’isolement apparaît motivé par “une décompensation psychotique et mélancoliforme,

Que le moyen sera donc rejeté

* sur l’absence d’avis médicaux attendu que la mesure d’isolement doit être référencé dans un registre (ici dénommé liste des décisions), afin d‘opérer un contrôle sur les motifs ainsi que sur la chronicité des contrôles médicaux,

qu’en l’espèce les documents fournis permettent ce contrôle

Que le moyen sera donc rejeté

* sur l’absence de motivation de l’avis médical du 29 mars 2025 attendu que cet avis n’a été rédigé qu’afin d’informe le juge sur la capacité à comparaître ou non à l’audience ( avec ou sans moyen de télécommunication); qu’en l’espèce, le patient ayant refusé d’e^tre entendu par le juge, le médecin n’a pas a y noter d’autres éléments ;

Qu’en conséquence le moyen sera rejeté

Sur l’heure de rédaction du CM 72h attendu que le CSP n’exige pas une rédaction à la 72ème heure mais que la 72 ème soit un horaire butoir, le CM dit des 72h, devant intervenir entre la 24èm et la 72ème heure, qu’en l’espèce, M. [T] est hospitalisée depuis le 27/03/2025 à 22h02, le CM est donc intervenu à la 38 ème heure,

qu’il s’en suit que le moyen doit être rejeté ,

* absence de mention de l’heure de la saisine du JLD attendu que l’heure de la saisine du Juge dépend de l’heure d’envoi du mail, que ce mail étant forwardé au conseil du patient, celui-ci peut vérifier à quelle heure le juge a été saisi, que d’ailleurs ME [Localité 10] GUIOMAR en page 2 de ses conclusions note l’heur de saisine 18h, ce qui démontre qu’il a bien eu connaissance de cette heure et le juge également; que le moyen sera donc rejeté;

* sur l’absence de l’heure de la notification du renouvellement de la mesure au patient Attendu que figure bine au dossier une notification au patient du 29 mars 2025 à 12h29 avec la mention “le patient ne souhaite