0P11 Aud. civile prox 2, 4 mars 2025 — 24/06464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024

GROSSE : Le 04 Mars 2025 à Me Chantal BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06464 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SYD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [J] [K] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 30 novembre 2022, la société anonyme (SA) Diac a, par l'intermédiaire de la société Keos [Localité 7] by Autosphère Renault [Localité 7], consenti à Mme [J] [K] et M. [H] [K] un contrat de crédit affecté numéro 22159946C à l'achat d'un véhicule de marque peugeot modèle 2008 bluehdi 130ch S&S BVM6-Allure pour un montant de 24.232,76 euros remboursable en 61 mois au taux débiteur annuel de 5,20 %, selon 60 échéances mensuelles de 364,90 euros et une dernière échéance de 6.500 euros, hors assurance.

Le véhicule a été livré le 8 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner Mme [J] [K] et M. [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 22.453,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024, et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

A l'audience du 3 décembre 2024, la SA Diac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Cités à étude, Mme [J] [K] et M. [H] [K] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [J] [K] et M. [H] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 mars 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 octobre 2024. L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolut