0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/06336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame BIDAL Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Aurelia KHALIL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Monsieur [K] [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [J], [T] [F] né le 13 Mars 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X] né le 27 Mars 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant Chez [Y] [X] - [Adresse 1] comparant
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [O] [P] né le 19 Avril 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er juin 2015, Monsieur [B], [J], [T] [F] a loué à Monsieur [K] [X] un appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Monsieur [O] [P] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B], [J], [T] [F] a fait signifier à Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mai 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] [P] le 1er août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 et 11 octobre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B], [J], [T] [F] a fait assigner Monsieur [K] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [O] [P] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [B], [J], [T] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que Monsieur [K] [X] a quitté les lieux le 31 août 2024 et se désiste de sa demande d’expulsion à son égard. Il maintient sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [U] [X], et s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement. Il réfute tout changement de serrure.
Monsieur [K] [X] comparait. Il fait valoir que Monsieur [B], [J], [T] [F] a changé les serrures, l’obligeant de fait à quitter les lieux. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
Monsieur [O] [P] et Madame [U] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [B], [J], [T] [F] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 janvier 2025.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] le 15 mai 2024, pour un arriéré locatif de 2 479,36 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement pa