0P11 Aud. civile prox 2, 7 janvier 2025 — 24/04959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 07 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 04 25 à Me DAMAZ ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :
Le 01 04 25 au défendeur .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 juin 2021, la société Sofinco, marque de la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [Y] [E] un contrat de prêt personnel numéro 81643795515 pour un montant de 8.500 euros remboursable en 66 mois au taux débiteur annuel de 4,879%, avec des échéances mensuelles de 147,10 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
- 7.388,12 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel, -500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a sollicité en outre le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire.
A l'audience du 7 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, M. [Y] [E] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou
le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à
l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2024, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par aill