1ère Chambre Cab3, 3 avril 2025 — 22/09977
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/09977 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4J
AFFAIRE : M. [F] [R]( Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] Elisant domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la procédure né le 25 Août 1983 à [Localité 5] (COMORES) de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
CO NTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [R], se disant né le 25 août 1983 à [Localité 5], (Comores), de nationalité comorienne, a contracté mariage, le 5 avril 2008, à [Localité 6] (Isère) avec Mme [H] [C], de nationalité française.
M. [F] [R] a souscrit le 1er octobre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 5 avril 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que son état civil n’était pas certain.
Par acte en date du 05 octobre 2022, Monsieur [F] [R], a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de : - Annuler la décision SDANF - 2022 DX 004652 du 5 avril 2022 prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur (Direction générale des étrangers en France). - Déclarer recevable sa déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française. - Ordonner l’enregistrement de sa demande. - Condamner le Procureur de la République à lui verser la somme de 2000€ et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [F] [R] maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 9 ans environ ; qu’il a obtenu un diplôme en France en 2023, s’est marié et est père de 3 enfants nés en 2009, 2012 et 2019 ; qu’il est titulaire d’un premier acte de naissance n°148 du 20 septembre 1990 qui a été produit en vue de son mariage célébré le 5 avril 2008 ; que 12 ans après, l’acte de naissance n°148 du 20 septembre 1990 a été annulé suivant jugement du 22 juin 2020 ; que par jugement du 14 juillet 2020, cet acte a été remplacé par un second acte de naissance n°68 du 5 septembre 2020 ; que de fait, lorsqu’il a effectué sa déclaration en vue de l’acquisition de la nationalité française en 2021, il a produit son acte de naissance n°68 du 5 septembre 2020 ; que contrairement à ce que suggère la décision de refus d’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française, celui dressé en 1990 a été remplacé 30 ans plus tard, l’administration ayant rendu sa décision par référence à un acte de naissance annulé par la juridiction comorienne, et qui n’était donc plus valable à la date de l’introduction de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française ; qu’en tant que titulaire d’un titre de séjour, il est bien fondé à contester la décision SDANF - 2022 DX 004652 du 5 avril 2022 prise par la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. Il indique qu’il verse aux débats un nouvel acte de naissance du 19 septembre 2024 dont l’authenticité a été soumise au Parquet de Moroni le 19 septembre 2024 et à celle du Ministère des affaires étrangères des Comores le 21 septembre 2024 ; que cet acte a été régulièrement légalisé par M. l’ambassadeur des Comores en France.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter M. [F] [R] de ses demandes. Il fait notamment valoir que M. [F] [R] étan