0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025
à Me Chantal [H] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04944 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JME
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique du 30 juin 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [X] [H], par l’intermédiaire de la société PSA RETAIL FRANCE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 108 pour un montant de 10.000 euros remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Le véhicule a été livré le 8 juillet 2022. Les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2022.
Par assignation du 8 juillet 2024, la SA CREDIPAR a attrait Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de la voir condamnée à : Lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série VF3PAHMTCHR319177, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ; lui payer les sommes suivantes : 10.928,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée le 17 décembre 2024 et plaidée.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Madame [X] [H], citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [H] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 août 2022. L’assignation a été délivrée le 8 juillet 2024.
La demande en paiement est recevable. Elle n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demand