0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/06847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Marion LACOME D’ESTALENX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06847 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VBB

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [R] né le 30 Juin 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [O] né le 08 Décembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 2 décembre 2021, Monsieur [P] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Monsieur [W] [O] a souscrit auprès de la SA SEYNA un contrat de cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant maximum de 90.000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits et actions contre le locataire, avec effets au 2 décembre 2021 pour une durée de 36 mois reconductible tacitement.

Un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 4.091,80 euros et visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [W] [O] le 27 mars 2024.

Par assignation du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [R] et la SA SEYNA ont attrait Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour demander principalement la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation à payer un arrriéré locatif et une indemnité d’occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et plaidée.

Monsieur [P] [R] et la SA SEYNA ont été représentés par leur avocat. Ils se sont désistés de leurs demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais ont maintenu celles en paiement d’un arriéré locatif, actualisé à un montant de 4.817,87 euros au jour de l’audience, à répartir entre Monsieur [R] à hauteur de 1.212,81 euros, et la SA SEYNE subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 3.605,06 euros, outre l’allocation d’une somme de 1.000 euros au profit de la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Les demandeurs ont exposé en substance que Monsieur [W] [O] a libéré le logement en octobre 2024 sans s’acquitter du solde de la dette locative.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [O] n’a pas comparu et personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [W] [O] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [R] et la SA SEYNA.

Il convient de constater à titre liminaire, que Monsieur [R] et la SA SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’allocation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au congé et départ du locataire mi octobre 2024.

Il y a lieu également lieu de rappeler que selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article 1342 alinéa 3 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

L’article 1346-1 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur,