0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/06770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Julie SAVI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06770 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UW6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CYRNOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [O] née le 16 Mai 1989 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 2 juillet 2019, la SCI CYRNOS a donné à bail à Madame [Y] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre le bailleur et le locataire. Un état des lieux de sortie a été signé le 1er février 2022.

Par assignation du 16 octobre 2024, la SCI CYRNOS a attrait Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille, pour l’entendre condamnée à lui payer les sommes suivantes : 1.954 euros au titre du solde de la location, correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation, et des actes signifiés dans le cadre des mesures prises sur les biens et valeurs mobilières. La SCI CYRNOS expose que les lieux ont été repris dans un mauvais état, et une dette de charges de 987 euros est restée impayée. Madame [O] n’a pas contesté ces dettes qu’elle n’a jamais réglées en dépit des relances.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.

La SCI CYRNOS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [O] n’a pas comparu et personne pour elle. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu signé par sa destinataire le 7 novembre 2024.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, la SCI CYRNOS réclame le paiement d’une somme de 987 euros au titre du solde de tout compte des charges locatives après la sortie de Madame [O]. Elle verse aux débats : le contrat de bail signé le 2 juillet 2019 avec Madame [Y] [O], portant sur un appartement sis 2ème étage du [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros charges comprisesle courrier de résiliation de bail adressé le 5 janvier 2022 par Madame [O] l’état des lieux de sortie établi et signé contradictoirement le 1er février 2022les justificatifs afférents à ces charges (taxes d’ordures ménagères, état des dépenses du syndic pour 2019, 2020 et 2021)un courrier adressé le 1er février 2022 à Madame [O] pour établir le solde de tout compte. Madame [O] qui ne comparaît pas, n’apporte par definition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de l’arriéré de char