0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/07093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Anne cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07093 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WIL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], domiciliée : chez SARL C² IMMO (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [J] [F] [B] né le 19 Avril 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] est copropriétaire du lot 10 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SARL C2 IMMO, a attrait Monsieur [Z] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 161,07 € au titre des charges arrêtées au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation - 432,60 € au titre des frais accessoires ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; - 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [B] n’a pas réglé ses charges de copropriété malgré un commandement de payer délivré le 6 décembre 2023 puis un courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2024. Sa carence cause un préjudice à l’ensemble de la copropriété en compromettant la trésorerie. Les frais de recouvrement pour impayés doivent être pris en charge par le copropriétaire défaillant, conformément aux articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9.1 du décret du 26 mars 2015. Les diligences accomplies par le syndic sont de nature exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues et mandater un auxiliaire de justice. L’ensemble des tâches est chronophage.

Cité à étude, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [B] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse

Afin d’apporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [B], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] verse aux débats un relevé de propriété et un titre de propriété qui indiquent qu’il est bien propriétaire du lot 10 dans l’immeuble.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuse