0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/05466

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWD

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 30 décembre 2021, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le 24 novembre 2023, 13 HABITAT a fait signifier à Madame [Z] un commandement de payer la somme de 941,85 euros, visant la clause résolutoire. Par assignation du 29 juillet 2024, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, a attrait Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1728 et 1729 du code civil, pour entendre : Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et de jouissance paisible des lieux loués ; ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [Z] à lui payer :* la somme de 3.456,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, somme à parfaire ; * une indemnité d’occupation mensuelle de 394,80 euros à parfaire, jusqu’à complète libération des lieux ; * 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Appelée à l'audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été plaidée.

Représenté par son conseil, l’EPIC 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.431,25 euros au 16 décembre 2024.

La société bailleresse expose en substance qu’au-delà des impayés locatifs, Madame [Z] génère des troubles dans l’immeuble, dénoncés à diverses reprises par le voisinage (déjections de ses chiens, nuisances sonores nuits et jours, dégradation des locaux) et refuse de laisser les entreprises pénétrer dans son logement pour y effectuer des réparations nécessaires (dégât des eaux infiltrant l’appartement du dessous).

Citée à étude, Madame [S] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [S] [Z] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à 13 HABITAT.

Sur la demande de résiliation

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale par voie d'assignation, additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, à l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département a été soulevée d’office et mise dans le débat.

L’EPIC 13 HABITAT a indiqué ne pas être en mesure de produire le justificatif de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.

En revanche, l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’EPIC 13 HABITAT sollicite de voir prononcer la résiliation du bail pour impayé locatif mais également défaut de jouissa