Hospitalisation d'office, 31 mars 2025 — 25/03584

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours ISOLEMENT ET CONTENTION

Ordonnance Du Lundi 31 Mars 2025 N°Minute : 25/193 N° RG 25/03584 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6C ORIGINAL

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Madame [M] [B] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] née le 24 Juin 1982 Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [W] [B] (Tutrice) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 Mars 2025 à 23h53 à l’égard de [M] [B]

Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 30 Mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [M] [B] au delà du délai de 72 heures ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,

Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,

Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,

Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 30 Mars 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [M] [B] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;

Vu les conclusions de Maître Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 31 Mars 2025 à 14h01 ;

Vu le souhait de [M] [B] d’être entendu par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire ;

Vu le certificat médical établi par le Dr [P] [T] en date du 30 Mars 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire , par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,

Vu la décision du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire le 31 Mars 2025de ne pas procéder à l’audition pour les motifs exposés infra ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement;

Attendu en effet qu’en l’espèce, [M] [B] a été placé à l’isolement le 27 Mars 2025 à 23h53, Que le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire a été saisi de la requête le 30 Mars 2025 à 18h54

Qu’en conséquence la requête est recevable.

SUR LES NULLITES SOULEVEES

* sur le placement à l’isolement antérieurement à la décision d’HSC Attendu que la mesure d’isolement a été prise le 27 mars 2025 à 22h53 ; Que cette mesure ne peut être prise que lorsqu’un patient est sous HSC or la décision d’HSC est datée du 28 mars 2025;

Et attendu que l’irrégularité ainsi soulevée est de nature à causer un grief pour la personne placée ;

Qu’il s’en suite que la mesure est illégale et doit être levée sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres moyens soulevés;

Qu’il n’est en conséquence pas besoin de procéder à l’audition de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

FAISONS DROIT aux irrégularités soulevées ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [M] [B] ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [B], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [14];

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 8] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

Rendue à [Localité 13] le 31 mars 2025 à 16h46 .

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.