0P11 Aud. civile prox 2, 1 avril 2025 — 24/06216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P11 Aud. civile prox 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025

GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Loïc BALDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 01 Avril 2025 à Madame [T] [W] épouse [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06216 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RJ3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. DIRECT INVEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [T] [W] épouse [Y] née le 29 Septembre 1945 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

comparante

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 8 novembre 2023, une promesse unilatérale de vente a été signée pour l'achat d'un appartement et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] entre la SAS DIRECT INVEST 2 en qualité de PROMETTANT, et Madame [T] [W] ép [Y], en qualité de BENEFICIAIRE, agissant au nom et pour le compte de la communauté existant entre Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [Y].

[T] [W] ép [Y] et Monsieur [J] [Y] ont renoncé à l’acquisition avant la date d’expiration du délai d’option, fixée au 15 janvier 2024.

Par courriel du 31 janvier 2024, Madame [T] [W] ép [Y] a confirmé son accord pour procéder au versement de la somme de 4 550 euros au profit de la SAS DIRECT INVEST 2.

Par courrier recommandé du 20 février 2024, la SAS DIRECT INVEST 2 a vainement mis en demeure Madame [T] [W] ép [Y] et Monsieur [J] [Y] de verser la somme complémentaire de 4 550 euros, afin de bénéficier intégralement de l'indemnité d'immobilisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS DIRECT INVEST 2 a fait assigner Madame [T] [W] ép [Y] et Monsieur [J] [Y] devant le tribunal de proximité d’AUBAGNE, à l’audience du 15 octobre 2024.

Par mention au dossier, le tribunal de proximité d’AUBAGNE s’est déclaré incompétent au projet du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, la SAS DIRECT INVEST 2, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [T] [W] ép [Y] comparait. Elle reconnait que la vente définitive du bien litigieux n’a pas eu lieu malgré la signature d’une promesse unilatérale, compte tenu du fait qu’il ne répondait plus à ses attentes. Elle admet devoir la somme de 4 550 euros à la SAS DIRECT INVEST 2.

Monsieur [J] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les demandes principales Sur l’indemnité d’immobilisation En vertu des dispositions de l'article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». ???? Aux termes de l'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation, « la promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposée entre les mains du notaire ». ???? En l’espèce, il est constant qu’en application de la promesse de vente signée le 8 novembre 2023 entre les parties :

« Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas signé de son fait l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l'expiration de ce délai sans qui soit besoin d'une mise en demeure de la PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. Si toutes les conditions suspensives ont été réalisées, le PROMETTANT pourra, en outre, réclamer le versement de l'indemnité d'immobilisation au titre de l'indemnisation de son préjudice » ; « L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION est versée au PROMETTANT en contrepartie du préjudice pouvant