4ème Chambre Cab D, 2 avril 2025 — 23/06810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/06810 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PS7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [U]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME- LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003441 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (SEINE) de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O] [U] [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [U] et [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13), sans contrat de mariage préalable.
Par acte du 22 juin 2023, [J] [C] a fait délivrer une assignation à [Z] [U] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (réputée contradictoire) en date du 19 janvier 2024, la juge aux affaires familiales de [Localité 11] a : - fixé à la date de la présente décision la date d’effet des mesures provisoires - attribué à l’épouse madame [J] [C] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 3]) et des meubles meublants - dit que l’époux monsieur [Z] [U] devra quitter le domicile conjugal et en tant que de besoin ordonné son expulsion avec le concours de la force publique.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [J] [C] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux, avec les effets légaux du divorce, - attribuer àl’épouse la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal.
Elle soutient avoir subi des violences de l’époux, et notamment une tentative de strangulation en 2021, constatée par un médecin, puis d’autres coups en 2022 et 2023. Elle rappelle que l’époux a été condamné pour les violences qu’elle a dénoncées dans une plainte déposée en novembre 2023, la juridiction ayant retenu des violences habituelles entre le 27 juillet 2021 et le 9 novembre 2023. Elle demande à se maintenir dans le logement conjugal, rappelant qu’il lui a été attribué à titre provisoire et que l’époux a l’interdiction de s’approcher d’elle.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [Z] [U] demande à la juridiction de : - débouter l’épouse de sa demande en divorce à ses torts exclusifs, - prononcer reconventionnellement le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - attribuer la jouissance du domicile conjugal et les meubles meublants à l’époux, - dire que l’épouse devra quitter le domicile conjugal et au besoin ordonner son expulsion, - condamner l’épouse aux dépens.
Il conteste les violences qui lui sont prêtées, malgré le jugement correctionnel rendu à son encontre, indiquant qu’il est fondé sur des certificats médicaux ne l’identifiant pas comme l’auteur des violences, et des attestations reprenant les déclarations de l’épouse, ainsi qu’une attestation partiale du frère de celle-ci. Il souligne que l’épouse a refusé un appartement proposé par l’association l’accompagnant, ce qui témoignerait de ce qu’elle ne craint pas de violences. Il rappelle que le contrat de bail concernant le domicile conjugal a été signé à son nom en 2016, bien avant le mariage et qu’il l’a entièrement meublé. Il rappelle la faiblesse de ses revenus et expose que sa soeur ne peut pas continuer à l’héberger.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 avec effet différé au 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]