GNAL SEC SOC : URSSAF, 1 avril 2025 — 25/00197
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01475 du 1er Avril 2025
Numéro de recours : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55EG
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Localité 7] [8] AEROPORT [Localité 7] PROVENCE [Localité 2]
c/ DEFENDEUR Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3]
DÉBATS : À l'audience en cabinet du 1er avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSSELIN Patrick, Vice-Président
La greffière lors de l’audience : DI GIACOMO Alexia,
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du 27 avril 2018, la société [6] MARSEILLE [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin d'annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 10] et d'annuler la mise en demeure du 14 décembre 2017 pour un montant de 605 602 euros concernant les chefs de redressement 1, 2, 4, 5 et 9 de la lettre d'observations du 14 décembre 2017.
Par jugement N° 24/03894 en date du 10 octobre 2024, le Tribunal de céans a par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE régulière la mise en demeure du 14 décembre 2017 ;
ANNULE le redressement le redressement N° 4 frais professionnels non justifiés-indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise relatif à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 ;
CONFIRME le bien fondé des autres redressements relatifs à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 7] [8] aux dépens de l’instance ;
Selon requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe du Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, la société [6] MARSEILLE [8] a sollicité que le jugement N° 24/03894 en date du 10 octobre 2024 soit rectifié de la manière suivante :
« Ordonner la rectification du dispositif du jugement en date du 10 octobre 2024 rendu sous le numéro de RG 18/02410 en ce qu'il y a lieu d'annuler le redressement N° 2 : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale de la lettre d'observations du 14 septembre 2017 et de la mise en demeure afférente du 14 décembre 2017 d'un montant de 50 892 euros » .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » .
Il convient de relever en l'espèce que le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention :
" ANNULE le redressement le redressement N° 4 frais professionnels non justifiés-indemnités de repas dans les locaux de l'entreprise relatif à la lettre d'observations du 14 septembre 2017 » .
Or, dans son exposé du litige, le jugement dont la rectification matérielle est sollicitée indique que le Tribunal annule le redressement 2 allocations complémentaires aux indemnités journalières.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en rectification matérielle du jugement du 10 octobre 2024 formée par et remplacer la mention susvisée par la mention suivante :
" Ordonner la rectification du dispositif du jugement en date du 10 octobre 2024 rendu sous le numéro RG 18/02410 en ce qu'il y a lieu d'annuler le redressement N° 2 allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale de la lettre d'observations du 14 septembre 2017 et de la mise en demeure afférente du 14 décembre 2017 " ;
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement 24/03894 du 10 octobre 2024, Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement N° 24/03894 du 10 octobre 2024 formée par le Conseil de la Société [6] [Localité 7] [8] ;
DIT que le jugement N° 24/03894 du 10 octobre 2024 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est affec