4ème Chambre Cab C, 3 avril 2025 — 24/04732

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/04732 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43OK

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [F] / [V]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2025

Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [X] [S] [F] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (HAUTE-SAVOIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [V] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le mariage de monsieur [G] [F] et de madame [B] [V] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10]. Un contrat de mariage a été reçu le 21 août 2014 par Maître [H] [M], prévoyant le régime de la séparation de bien.

De cette union, sont issus deux enfants :

- [P] [F], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12]. - [C] [F], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12].

Par requête conjointe enregistrée le 16 mai 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Ils demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de - Constater que la juridiction française saisie est compétente afin d’appliquer la loi française à leur divorce; - Fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; - Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents ; - Fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires. Les parents recevront et hébergeront durant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires, la première moitié les années paires pour le père, et la seconde moitié les années impaires les vacances d’été seront partagées par quinzaines non consécutives; - Les 24 et 25 décembre sont partagés les années paires chez le père le 24 décembre et le 25 décembre les années impaires, et inversement pour la mère. Il en sera de même pour les fêtes de fin d’année les 31 décembre et le 1er janvier partagés les années paires chez le père le 31 décembre et le 1er janvier les années impaires, et inversement pour la mère; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400€, soit 200€ par mois et par enfant ; - Juger que Monsieur assumera la mutuelle des enfants; - Juger que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront partagés. Toutes les dépenses engagées pour les enfants à ce titre devront recevoir l’accord de l’autre parent; - Juger que Madame [B] [V] conservera le bénéfice des prestations familiales; - Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires. Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'il leur revenait de les en informer. Au regard de l’âge des enfants, cette mesure n’a pas été envisagée.

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 17 mars 2025, par mise à disposition a