4ème Chambre Cab C, 3 avril 2025 — 25/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7J-44AW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [K] [W] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (HAUTE-GARONNE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de monsieur [U] [J] et de madame [X] [W] a été célébré le [Date mariage 6] 2006 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants : - [Y], [V], [J], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11]; - [L], [I] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10].
Par requête conjointe en date du 06 janvier 2025 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de [Localité 9], outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de : Concernant les époux - Dire et juger que Madame [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra son nom de jeune fille; - Dire et juger que toute donation, ou tout avantage matrimonial que les époux se seraient consentis du temps de leur mariage, sera rendu caduc par le prononcé de leur divorce; - Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil; Concernant les enfants - Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [Y] et [L]; - Fixer la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, les semaines impaires du calendrier au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère et ce à compter, du 1er janvier 2024 (et inversement l’année suivante); - Juger que le changement de résidence se fera le vendredi soir sortie des classes; - Juger que cette alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires; - Juger que les vacances d’été seront partagées en quatre période égales la première moitié au père les années paires et la seconde les années impaires, et inversement pour la mère (et inversement l’année suivante); - Ordonner que les frais scolaires, extrascolaire, de santé non remboursés relatifs à l’enfant seront partagés par les parents, à charge pour celui qui en a fait l’avance d’en obtenir le remboursement auprès de l’autre parent à première demande; - Juger qu’aucune contribution alimentaire ne sera due de part et d’autre; - Juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'il leur revenait de les en informer. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée, ni cette mesure envisagée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en m