4ème Chambre Cab C, 3 avril 2025 — 24/04922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04922 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44BG
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [P] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Janvier 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [R] [X] [G] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11] (ROUMANIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de monsieur [D] [P] et de madame [N] [G] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10]. Un contrat de mariage a été reçu le 15 avril 2019 par Maître [F] [I], notaire à [Localité 10].
De cette union est issue [Z], [O], [Y] [P], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 9].
Par requête conjointe en date du 16 mai 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont renoncé aux demandes de mesures provisoires.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et de : - Dire que Madame [G] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil; - Fixer la date du divorce à la date de la demande en divorce; - Ordonner le maintien des époux dans l’indivision, en application de l’article 267, alinéa 1 du code civil; - Dire n’y avoir lieu à verser une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux; - Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile; - Rappeler que Monsieur [P] et Madame [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun, [Z]; - Rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, - qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, - que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge, son degré de maturité, - Dire qu’à cet effet, les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...); - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent: l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de la contacter régulièrement; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant; - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; - Rappeler que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales; - Rappler que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décisions nécessitée par l’urgen