Chambre référés, 2 avril 2025 — 25/00094
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 2 avril 2025
N° RG N° RG 25/00094
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCQ Médiateur: CMR35
Expédition délivrée le: à Me Christophe [Localité 7], Me Aurélie GRENARD
Notifié par LS le: à
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES du 2 avril 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. LITHEK CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE :
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par FONCIA ARMOR - [Adresse 2] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 janvier 2025, la S.A.R.L. LITHEK CONSEIL (demanderesse) a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (défendeur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir : - condamner au versement d’une somme provisionnelle de 43 648,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et capitalisation des intérêts, - condamner au versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice financier lié à la privation de trésorerie et au déséquilibre qui en résulte, - condamner au versement d’une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 2 avril 2025, Me GRENARD, avocate au barreau de RENNE, représentant la demanderesse, a indiqué être favorable à une résolution amiable du litige.
Le syndicat des copriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a constitué avocat, Me BAILLY, avocat au barreau de RENNES, le représentant lors de ladite audience.
En raison de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2025 pour plaider.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 29 janvier 2025,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au 15 avril 2025 à 10h00 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 6], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 8] Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, communiqué par RPVA et dire