JEX, 3 avril 2025 — 25/00089
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 03 Avril 2025 Affaire N° RG 25/00089 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUQ
RENDU LE : TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [V] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (59) - Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (85), demeurant ensemble [Adresse 3] représenté par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.R.L. BEB CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me GILLARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2024, la société BEB CONSULTING a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] détiennent un compte, pour garantie et conservation de sa créance au titre de factures impayées évaluée provisoirement à la somme de 67.702,82 € en principal.
En vertu de cette ordonnance, la société BEB CONSULTING a fait diligenter le 3 décembre 2024 une saisie conservatoire de créance entre les mains du Crédit mutuel ARKEA d’une part, de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire d’autre part, dénoncées à monsieur [C] [Z] le 11 décembre 2024.
Par acte du 23 décembre 2024, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette mesure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025 après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et écritures.
Reprenant oralement leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] représentés par leur conseil demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 511-1 et R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1240 du Code civil,
- Constatant l'inexistence de la créance prétendue et l'absence de tout risque pour sonrecouvrement, déclarer illicite la saisie conservatoire autorisée par ordonnance n°24/201 du 6 novembre 2024 du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de RENNES, exécutée suivant procès-verbaux du 3 décembre 2024 (tiers saisis CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et CREDIT MUTUEL ARKEA). - Donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance n°24/201 du 6 novembre 2024 du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de RENNES ; - Condamner la société BEB CONSULTING à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la saisie pratiquée ; - Condamner la société BEB CONSULTING à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir ; - Condamner la société BEB CONSULTING aux entiers dépens.”
Au soutien de leur contestation, les demandeurs affirment d’abord que la mesure de saisie conservatoire qui a été opérée sur le Livret Epargne n° 14445 01158821210 ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’a pas été dénoncée à madame [V] [R] épouse [Z] co-titulaire de ce compte, en méconnaissance de l’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, monsieur [C] [Z] et madame [V] [R] épouse [Z] soutiennent ensuite que la créance de la société BEB CONSULTING n’apparaît pas fondée en son principe en ce que celle-ci fait état de devis non signés et dont ils contestent la teneur compte tenu d’erreurs et doublons. Ils rappellent avoir versé des acomptes pour un total de 251.116,14 € TTC, que les travaux sont inachevés et pour ceux exécutés, présentent des désordres et des non conformités aux prévisions contractuelles. Ils font observer que le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de provision formée par la défenderesse sur