TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00631
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 8]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00631 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZ3
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[I] [H]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F RCS [Localité 12] B 552 141 533 [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [H] [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2016, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [I] [H] un bail d'habitation portant sur un immeuble et une place de stationnement situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 381,93 euros pour le logement et 39 euros pour la place de stationnement, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société IMMOBILIERE 3F a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3 653,91 euros au titre des arriérés de loyers, charges et frais ;constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;condamner Monsieur [I] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer, majoré de 50%, sans préjudice des charges, subsidiairement au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à complète reprise des lieux ;prononcer l'expulsion de Monsieur [I] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est;prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;dire et juger que les frais de gardiennage et le transport du mobilier seront à la charge du locataire ;condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaire à l’occasion de la présente procédure;dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l’audience du 7 février 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a déclaré que le locataire avait réglé sa dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, maintenant uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous réserve de la vérification des versements effectués.
Monsieur [I] [H], était présent et non assisté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 14 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F a transmis un décompte actualisé faisant état d’une dette soldée et à confirmer se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des seuls dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 24 août 2023 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CAF le 28 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 28 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [I] [H] qui n'a réglé sa dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une