Jld, 13 mars 2025 — 25/00586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE LEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00586 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3QT N° de Minute : 25/569
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[G] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Mars 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Mars 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Mars 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Mars 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le treize Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [O] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [O] [Adresse 4] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [O], née le 23 Août 1962, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 4 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [O] sa soeur,
Le 11 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [O] était absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution de la patiente
Selon l'article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique "A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.".
Il est constant que les soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition de la patiente sans qu'il ne ressorte des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
Il s'ensuit qu'il peut être statué hors la présence de la patiente que dès lors qu'est établi un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ1. 15 janvier 2020, n°13-13541).
En l'espèce, Madame [G] [O] n'a pas comparu à l'audience de ce jour devant le juge alors qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle a fait part de son souhait d'être présente à l'audience et assistée d'un avocat commis d'office. Au demeurant, il import