TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00497
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 7]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00497 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOCE
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
[X] [G] [K] [G]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL S.A D’HLM, venant aux droits de la SCI HABITAT ILE DE FRANCE RCS [Localité 11] B 552 046 484 [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [G] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8]
Mme [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2003, la société SCI HABITAT ILE DE FRANDE, aux droits de laquelle est venue la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer de 241,31 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait dresser un procès-verbal de tentative de sommation interpellative.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la présidente du présent tribunal a autorisé la société CDC HABITAT SOCIAL à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et recueillir l’identité des occupants et un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé en date du 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit par l’effet de la loi du contrat de location signé entre la requérante et Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G],subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves des locataires à leurs obligations d’user des lieux en « bon père de famille » et d’exécuter de bonne foi la convention qui les liaient à la requérante,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, et subsidiairement une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer,condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés à l’occasion de la procédure de constat sur ordonnance,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, fait valoir que les locataires ont abonné les lieux et que d’autres personnes l’occupent. Elle maintient les termes de son assignation.
Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en ap