TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00493
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN4S
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 11] venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [F]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 11] venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE, prise en son établissement secondaire RCS 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [F] [Adresse 4] [Adresse 9] 152 - 3° D (fond) [Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1993, la société d’[Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [I] [F] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé de 682,56 euros, charges comprises.
La dénomination de la société d’HLM SEIMAROISE a été modifiée le 4 juin 1998 pour la société d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE qui a vendu son patrimoine situé à [Localité 14] le 28 décembre 2006 au profit de la société d’[Adresse 13] (SOVAL). La société d’[Adresse 13] (SOVAL) a été absorbée lors de l’assemblée générale du 19 juin 2018 par la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, laquelle a été absorbée par la société BATIGERE GRAND EST, devenue elle-même à l’issue de cette fusion-absorption BATIGERE HABITAT, lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2615,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 6 mai 2024, distribuée le 13 mai 2024, la société BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [I] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 615,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
À l'audience du 7 février 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 911,43 euros arrêtée au 27 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [F], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés avec l’assistante sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.