TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00314
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 8]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJK7
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[Z] [I]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS [Localité 13] 542 097 902 [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie JAMET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne commerciale Cetelem et par l’intermédiaire de la société BUT située [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]), a consenti à Mme [I] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,97 % et un taux annuel effectif global de 12,71 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022, mis en demeure Mme [I] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société [Localité 12] Contentieux, l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy. Par mention au dossier en date du 13 février 2024, la procédure a été transférée au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
À l'audience du 7 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s'est rapportée à son assignation aux termes de laquelle elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : constater que la déchéance du terme est acquise à compter du 22 août 2022 ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 3162,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter du 22 août 2022 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil,condamner Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [I] [Z] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code