Troisième Chambre, 3 avril 2025 — 22/06490
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 03 AVRIL 2025
N° RG 22/06490 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ2V Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [T] [Z] né le 17 Février 1976 à [Localité 7] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 4],
2/ La société RALEX IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 802 454 603 dont le siège social est situé au [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre JUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MICIS sis [Adresse 5] représenté par son syndic coopératif, Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 16 Août 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025 et 03 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI RALEX IMMO représentée par son gérant, M. [Z], est propriétaire de trois lots de copropriété au sein de la résidence MICIS, sise [Adresse 3] à [Localité 8] (78), ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Ces lots N°37, 38 et 72 correspondent respectivement à un appartement situé au 4ème étage du bâtiment H, une cave située au sous-sol du bâtiment H et un emplacement de parking.
M. [Z] expose que, étant membre du conseil syndical, il a formulé des critiques sur la gestion de la copropriété ce qui a fait naître un conflit avec les autres membres du conseil syndical.
Lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2020, il a été décidé la révocation de M. [Z] en tant que membre du conseil syndical.
Par acte du 15 février 2021, la société RALEX IMMO a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation en toutes ses dispositions de l'assemblée générale du 11 décembre 2020. Par jugement du 21 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l'annulation de ladite assemblée générale.
Lors d'une assemblée générale du 2 juillet 2021 était votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 la vente des lots N°95, 96 et 97, issus d'un modificatif de l'état descriptif de division en date du 27 novembre 2018, lesdits lots étant mis en vente pour un prix plancher de 245.000 euros, les acquéreurs éventuels devant déposer leurs offres avant le 30 septembre 2021.
M. [Z] expose avoir fait une offre à hauteur de 260.000 euros, frais de Notaire inclus, et que cette offre a été acceptée.
Lors de l'assemblée générale du 9 juin 2022 étaient adoptées : - une résolution N°8 : Révocation de M.[Z] du conseil syndical ; - une résolution N°10 : Mandat de commercialisation ; - une résolution N°11 : Mandat pour régulariser les actes ; - une résolution N°30 : Mise en demeure de M.[Z] pour la remise en état des trottoirs.
Invoquant la volonté de nuire ayant dicté ces résolutions, M. [Z] et la SCI RALEX IMMO ont, par acte extrajudiciaire du 16 août 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation, sur le fondement de l’abus de majorité, des résolutions N°8, 10, 11 et 30 adoptées lors de l'assemblée générale du 9 juin 2022 devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [Z] et la société RALEX IMMO demandent au Tribunal de :
DECLARER la SCI RALEX IMMO et M. [Z] recevable en son action ; A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l’abus de majorité dont est entachée l’assemblée générale ordinaire en date du 09 juin 2022 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MICIS, SISE [Adresse 2] ; EN CONSEQUENCE - PRONONCER la nullité de la résolution n°08 n°10, n°11, n°30 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du l’assemblée générale ordinaire en date du jeudi 09 juin 2022 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MICIS, SISE [Adresse 2] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER SOLIDAIREMENT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MICIS, SISE [Adresse 2] à régler à la SCI RALEX IMMO une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
JUGER la SCI RALEX IMMO et Monsieur [T] [Z] mal fondés en leurs deman